La Destruction des stocks constitue un pilier essentiel de l’action contre les mines en ce sens qu’elle s’attaque à la racine du mal, c’est-à-dire l’approvisionnement en engins explosifs qui conditionne l’action des poseurs de mines.
A cet égard, la Convention d’Ottawa fait obligation à chaque État Partie de détruire ses stocks de mines antipersonnel au plus tard quatre (04) ans après avoir rejoint la Convention (article 1, alinéa 2). Les Etats qui n’en n’ont pas les moyens peuvent solliciter et recevoir l’assistance des autres États Parties afin de satisfaire cette obligation.
À titre exceptionnel, l’article 3 du Traité autorise les États Parties à conserver un nombre limité de mines antipersonnel, pour des besoins de mise au point de techniques de détection, de déminage ou de destruction de mines ainsi que de formation à ces techniques. Dans ce cas, le nombre de mines visé ne doit pas excéder le minimum absolument nécessaire à ces fins.
Cette disposition peut tout de même être le talon d’Achille de la Convention en cela que chaque Etat est libre de l’interpréter en fonction de ses intérêts; l’appréciation pouvant différer d’une Partie à l’autre. Au Sénégal, la question a été réglée depuis 2004 avec la destruction opérée par les Armées des stocks en leur possession.